Le 12 juillet 2021, le Président de la République annonce, parmi d’autres mesures permettant faire face à la propagation de la covid-19, un passe sanitaire « étendu » à de nouvelles activités de loisirs et culture.
Ce passe a vocation à s’appliquer au public, et depuis le 25 juillet 2021 aux salariés et aux personnes qui interviennent dans certains lieux comme les cafés, restaurants ou encore maisons de retraite, établissements médico-sociaux etc…
Afin de vous éclairer sur les principales questions en matière de gestion RH liées à l’application du passe sanitaire, nous vous proposons un question-réponse (actualisé à la date de publication de cette note mais susceptible d’évoluer).
Passe sanitaire et obligation vaccinale, est-ce la même chose ?
Non, il faut distinguer la détention de passe sanitaire de l’obligation vaccinale.
Le passe sanitaire consiste en la présentation d’une preuve sanitaire qui peut être :
- le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif à la covid-19, ou
- un justificatif de statut vaccinal complet, ou
- un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Le statut vaccinal est quant à lui considéré comme complet dans les cas suivants :
- s’agissant du vaccin “ Covid-19 Vaccine Janssen ” : 28 jours après l’administration d’une dose,
- s’agissant des autres vaccins : 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose.
Dans quels cas l’un et l’autre s’imposent-ils aux salariés ?
Sont tenus de présenter le passe sanitaire les salariés qui travaillent dans le secteur d’activités ou lieux suivants :
- Lieux d’activités et de loisirs
- Lieux de convivialité
- Transports publics de longue distance
- Grands centres commerciaux
Une liste détaillée de ces secteurs/lieux est disponible sur le site du Ministère du Travail.
Sont en revanche tenus d’une obligation vaccinale les salariés qui travaillent dans les secteurs d’activités ou lieux listés au I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : les personnels des établissements de soins, médico-sociaux, etc.
Est-il possible de demander à un salarié de se faire vacciner ou présenter son passe sanitaire ?
L’employeur ne peut pas obliger le salarié à se faire vacciner. Le choix de se faire vacciner revient au salarié lui-même.
Néanmoins, l’employeur est tenu de contrôler le respect de cette obligation lorsque ses salariés sont soumis à l’obligation vaccinale ou à la présentation du passe sanitaire, avec de possibles conséquences sur leur relations contractuelles.
Comment gérer la situation d’un salarié qui refuse de se faire vacciner ou de présenter son passe sanitaire ?
Les salariés concernés par l’obligation vaccinale ou la détention du passe sanitaire qui ne sont pas en mesure de présenter un tel justificatif ne pourront plus exercer leur activité professionnelle. La procédure qui doit être mise en place par l’employeur varie selon que le salarié est concerné par le passe sanitaire ou par l’obligation vaccinale.
Mon salarié est-il autorisé à s’absenter pour se faire vacciner ?
Oui. La loi prévoit pour les salariés une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération depuis le 5 août 2021.
Les nouvelles mesures concernent-elles tous les salariés de la restauration ?
Les nouvelles mesures visent les activités de restauration commerciale, à l’exception :
- de la restauration collective,
- de la vente à emporter de plats préparés ,
- de la restauration professionnelle routière et ferroviaire,
- des salariés travaillant dans les sièges sociaux d’entreprises de restauration commerciale.
L’employeur devant mettre en place des mesures de contrôle du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale doit-il consulter le CSE ?
La mise en place du contrôle du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale au sein des entreprises concernées nécessite d’informer et de consulter le CSE si, en application de l’article L. 2312-8 du code du travail, cette mise en place a des conséquences sur « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ».
A quelles sanctions s’expose un employeur qui ne contrôlerait pas la détention du passe sanitaire par ses salariés ou le respect de l’obligation vaccinale ?
Pour les salariés qui sont tenus de présenter le passe sanitaire : le défaut de contrôle de la part de l’employeur expose celui-ci à :
- Une mise en demeure administrative fixant un délai maximum de 24 heures ouvrées pour se conformer à ses obligations ;
- A défaut de mise en conformité : une fermeture administrative pour une durée maximale de 7 jours ;
- Si un manquement est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours : un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Les salariés pourront présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme simplifiée, dont la preuve de vérification pourra être conservée par l’employeur et faire l’objet de la délivrance d’un titre spécifique.
Pour les salariés qui sont tenus de se conformer à l’obligation vaccinale : le défaut de contrôle expose l’employeur à :
- l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1 500 € au plus pour une personne physique, 7 500 € au plus pour une personne morale) ou une amende forfaitaire ;
- Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours : les un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.